TJ en France: commencement

1870 : Charles Russell fondateur de la Société Watch Tower.
Événements marquants de l'histoire des Témoins de Jéhovah.
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Le mouvement des Témoins de Jéhovah a vu le jour au début des années 1870, au sein d’un groupe d’étude de la Bible, à Allegheny, en Pennsylvanie. Charles Taze Russell était à la tête du groupe, qui a commencé à publier, en 1879, une revue intitulée Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence.
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medico

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Re: TJ en France: commencement

Ecrit le 22 mai 2010 08:54

Message par medico »

Statut des témoins de Jéhovah en France
témoins de Jéhovah, Jurisprudence, Politique

Par DroitTJ
le 17/04/2010 à 16:06, vu 1615 fois, 1
éééééé
Les témoins de Jéhovah pratiquent un culte chrétien depuis plus d’un siècle, malgré l’opposition qu’ils ont pu rencontrer dans différents pays. Afin de favoriser leur libertés de culte et de conscience, ils se conforment au mieux à la législation et utilisent le cadre juridique prévu pour les religions. C’est ainsi qu’ils ont obtenu une large reconnaissance, notamment en Europe occidentale. Ils constituent désormais une collectivité de droit public en Allemagne et en Autriche. Au Royaume-Uni et au Canada, ils satisfont aux exigences d’attribution du statut d’organisme de bienfaisance. Ils sont sur le point de signer officiellement une convention avec les États italien et espagnol. Sans parler de leurs cérémonies de mariage qui emportent des effets civils dans plusieurs pays d’Europe, entre autres le Danemark et la Suède.
En France, l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État établit clairement : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Il n’existe dès lors ni culte reconnu, ni secte officielle. D’où l’ambiguïté de leur situation juridique, soumise à l’interprétation par les uns et les autres de documents officiels, de décisions administratives ou d’arrêts de juridictions françaises. Tantôt qualifiés de « secte officielle », tantôt présentés comme « association cultuelle », ils rencontrent régulièrement des difficultés dans leurs activités cultuelles et même dans leur vie privée, en raison d’intolérance à l’égard de leur religion.
C’est pourquoi, les témoins de Jéhovah se sont efforcés d’engager les démarches administratives et judiciaires pour défendre leurs droits fondamentaux et faire reconnaître l’honorabilité de leur Église. Ils espèrent ainsi pouvoir vivre sereinement leur foi et contribuer à l’évolution des esprits en faveur d’un plus grand pluralisme spirituel.
Les rapports et les listes sur les sectes
S’ils subissaient de temps à autre des critiques d’associations antisectes ou de certains journalistes, c’est la publication fort médiatisée du rapport d’enquête parlementaire sur les sectes en France, au milieu des années 1990, qui a provoqué une véritable marginalisation des témoins de Jéhovah. Depuis lors, en référence à la liste de 173 mouvements sectaires élaborée par la commission d’une trentaine de députés, il est régulièrement affirmé qu’ils seraient officiellement recensés comme « secte » en France. Les conditions de travail peu ouvertes au contradictoire et précipitées leur ont valu nombre de reproches de la part de sociologues et historiens des religions, de juristes, ainsi que de représentants des grandes religions. Deux autres rapports parlementaires sur le même thème ont suivi respectivement en 1999 et en 2006.
Pourtant, tant le gouvernement que les juridictions administratives et civiles ont établi que ces documents se révèlent simplement informatifs, sans aucune valeur juridique ni normative. Le ministre de l’Intérieur en particulier a émis cette clarification dans une circulaire adressée aux préfets en décembre 1999 :
« Ces rapports parlementaires ne constituent qu’un élément d’information et de proposition, ils ne prétendent pas avoir valeur normative et ne sauraient fonder ni des distinctions entre les associations qualifiées de “sectaires” et celles qui ne le sont pas au regard desdits rapports ni des sanctions quelconques. »
Finalement, l’utilisation de telles listes parlementaires de sectes a été écartée par le gouvernement, comme le confirme le Premier ministre en mai 2005 dans une circulaire :
« L’action menée par le Gouvernement est dictée par le souci de concilier la lutte contre les agissements de certains groupes, qui exploitent la sujétion, physique ou psychologique, dans laquelle se trouvent placés leurs membres, avec le respect des libertés publiques et du principe de laïcité. « L’expérience a montré qu’une démarche consistant, pour les pouvoirs publics, à qualifier de “secte” tel ou tel groupement et à fonder leur action sur cette seule qualification ne permettrait pas d’assurer efficacement cette conciliation et de fonder solidement en droit les initiatives prises. [...] « Enfin, [...] le recours à des listes de groupements sera évité au profit de l’utilisation de faisceaux de critères. »
De même, la circulaire du ministère de l’Intérieur du 25 février 2008 relative à la lutte contre les dérives sectaires explique qu’il ne s’agit pas dans l’intervention des pouvoirs publics de « stigmatiser des courants de pensée », mais de s’attaquer aux « faits avérés et pénalement répréhensibles », « constitutifs d’une atteinte à l’ordre public, aux biens ou aux personnes ». Et de se référer à la circulaire précitée du Premier ministre, qui « a clairement indiqué la nécessité d’abandonner dans la recherche des dérives sectaires toute référence à des listes, pour privilégier une logique de faits ayant l’avantage d’élargir le champ des investigations sans limiter celles-ci à des groupements préalablement identifiés ».
De leur côté, les témoins de Jéhovah ne sont pas restés inactifs. Tout recours légal contre de telles publications de l’Assemblée nationale demeurant impossible, ils ont demandé à pouvoir consulter le dossier fourni les Renseignements généraux à leur sujet à la commission parlementaire de 1995. En effet, c’est lui qui sert principalement aux représentants politiques de la commission à se justifier. Par soucis de transparence, le ministère de l’Intérieur n’a pas répondu favorablement, malgré leur obligation légale au titre du droit d’accès aux documents administratifs. Sous la contrainte du juge administratif, les autorités françaises ont communiqué ces éléments qui relevaient prétendument de la sécurité publique... Dévoilé lors d’une conférence de presse, ce dossier a été examiné par Le Monde daté du 20 décembre 2006 : « Cette “note blanche”, qui leur a été communiquée après huit années de procédures, comprend uniquement une fiche de présentation et la liste de leurs lieux de culte. » C’est un peu léger pour expliquer toutes les discriminations que subissent depuis cette publication ces croyants pacifiques.
Dans ce contexte polémique, les témoins de Jéhovah ont entrepris diverses démarches pour clarifier leur situation légale en France, notamment par rapport au statut cultuel de leurs associations, dans l’intention de se démarquer des mouvements qualifiés de « sectaires ».
Le droit des cultes en France
Depuis la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État, le moyen d’organisation dédié aux religions est le statut d’association cultuelle. L’Église catholique romaine ayant refusé de se soumettre à cette nouvelle réglementation, le législateur a autorisé que les activités religieuses soient gérées à l’aide d’une simple association à but non lucratif (loi du 1er juillet 1901), selon la loi du 2 janvier 1907. Néanmoins, le premier type d’association reste plus avantageux en matière de donations et d’exonération d’impôts.
S’il n’existe plus de cultes reconnus depuis plus d’un siècle, ce que les médias oublient trop souvent, l’acceptation du statut d’association cultuelle par l’administration est généralement interprété comme une reconnaissance implicite. Dans une circulaire du 20 décembre 1999, le ministère de l’intérieur rappelle que toute personne peut déclarer une association cultuelle. Néanmoins, le terme « cultuel » n’emporte de valeur juridique au sens de la loi de 1905 uniquement s’il obtient des autorités compétentes le droit de recevoir des libéralités et autres avantages fiscaux. À cette fin, l’organisme doit remplir trois conditions : l’existence d’un culte, le caractère exclusivement cultuel de son objet et la non-contrariété à l’ordre public de son but statutaire ainsi que de ses activités effectives.
La jurisprudence administrative
S’il y a un mouvement qui a nourri la jurisprudence, qui a permis d’éclaircir les conditions de reconnaissance de cette qualité cultuelle, c’est bien celui des témoins de Jéhovah.
Il est vrai que leurs premières démarches n’ont pas rencontré le succès attendu. En effet, un arrêt d’Assemblée du Conseil d’État a retenu que certaines activités (non explicitées) ne permettaient pas à l’association nationale représentant ce culte de recevoir un legs. Tandis que d’éminents juristes se sont insurgés contre cette attitude du juge suprême, les témoins de Jéhovah ne se sont pas laissés décourager. Bien leur a valu.
À nouveau sollicité, le Conseil d’État a cette fois-ci déchargé de la taxe d’habitation les édifices de culte appartenant à deux associations locales de cette même confession. Dans l’arrêt du 13 janvier 1993, la section du contentieux a soutenu la Cour d’appel, qui a estimé souverainement que les activités déployées « étaient constitutives de l’exercice public d’un culte » et que les locaux « étaient exclusivement affectés à cet exercice ».
L’ensemble des Églises locales des témoins de Jéhovah ont par conséquent revendiqué l’exonération de la taxe foncière sur leurs lieux de culte, ce qui nécessite que le propriétaire forme une association cultuelle conforme à la loi de 1905. L’ensemble des tribunaux et cours administratifs ont donc été amenés à se prononcer sur la qualité cultuelle de leurs activités religieuses. Selon L’Express du 27 janvier 2000, 23 tribunaux sur 26 et les quatre cours d’appel qui s’étaient déjà prononcés ont conclu en faveur des requérants. Dans le doute, l’un des juges a utilisé son droit d’interroger le Conseil d’État sur une question de droit nouvelle. Faute de pouvoir répondre sur le cas particulier qui lui était soumis, il a répondu dans son avis d’Assemblée du 24 octobre 1997 sur les conditions générales à satisfaire pour constituer une association cultuelle :
- elles « doivent avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte, c’est-à-dire, au sens de ces dispositions, la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques » ;
- elles « ne peuvent mener que des activités en relation avec cet objet telles que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte » ;
- elles ne peuvent poursuivre des activités qui pourraient porter atteinte à l’ordre public.
Évidemment, les deux parties opposées étaient déterminées à aller jusque devant la Cour suprême pour régler leur différend. Au regret du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, le Conseil d’État a rendu le 23 juin 2000 une confirmation de la jurisprudence admettant majoritairement les prétentions juridiques des témoins de Jéhovah. Outre l’évidence non remise en question du caractère cultuel des activités des associations, les juges du Palais Royal ont justifié leur décision par le fait « qu’il ne résultait de l’instruction, ni que ladite association ait fait l’objet de poursuites ou d’une dissolution de la part des autorités administratives et judiciaires, ni qu’elle ait incité ses membres à commettre des délits, en particulier celui de non assistance à personne en danger » et que la cour d’appel avait pu juger, à juste titre, que l’activité de l’association considérée ne menaçait pas l’ordre public.
Ces deux arrêts de principe de la section du contentieux, associés à l’avis d’Assemblée de 1997, établissent désormais une nouvelle jurisprudence, qui rend caduque la solution discutable de 1985 et qui permet de considérer les associations locales et régionales pour le culte des témoins de Jéhovah comme « cultuelles » au sens de la loi du 9 décembre 1905.
La pratique administrative
Finalement, l’administration fiscale a dû accorder aux assemblées locales des témoins de Jéhovah l’exonération de la taxe foncière sur leurs salles de réunions. En l’absence d’élément concret justifiant un quelconque trouble à l’ordre public, le ministère de l’Intérieur a fait de même « en accordant systématiquement le bénéfice des dispositions prévues pour les associations cultuelles aux associations des Témoins de Jéhovah », comme l’a confirmé le chef du Bureau central des cultes devant la commission d’enquête parlementaire sur les sectes et les mineurs en 2006. Aussi, dans son édition nationale du 4 février 2008, Le Parisien a-t-il signalé qu’un millier de communautés de témoins de Jéhovah, tout comme leur représentation nationale (en particulier l’Association cultuelle les Témoins de Jéhovah de France depuis 2002), disposent du droit d’accepter des dons et legs, ainsi que de délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit à déduction sur l’impôt sur le revenu. Et de conclure qu’avec 200 000 fidèles, ils deviennent ainsi la cinquième « religion » de France
Dans la continuité, les ministres du culte permanents de l’Association cultuelle les Témoins de Jéhovah de France et les membres de la Communauté chrétienne des Béthélites ont finalement été affiliés à la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) par décision de son conseil d’administration du 27 janvier 2003. Ils profitent désormais de ce régime spécial de protection sociale, au même titre que huit autres religions traditionnelles, grâce à un avis positif de la Commission consultative des cultes réunie le 26 octobre 2001.
Une position officiellement soutenue
Évidemment, les militants antisectes s’obstinent à affirmer que les témoins de Jéhovah ne peuvent constituer des associations cultuelles reconnues, en contradiction avec la jurisprudence, les décisions administratives et tous les commentaires de revues juridiques. Selon eux, le trouble à l’ordre public aurait été ignoré, alors que les autorités compétentes n’écartent pas ce contrôle et au contraire se justifient sans problème d’un point de vue juridique.
Le gouvernement de son côté maintient sans hésitation sa position. Dans l’article précité du quotidien Le Parisien, Michèle Alliot-Marie a répondu à la question du statut des Témoins de Jéhovah en France : « C’est une association légale. Elle a pu poser, à un moment donné, des difficultés, notamment au regard de la liberté de soins. Le Conseil d’État a tranché : au regard de la loi, c’est une association cultuelle. Mon rôle, c’est de faire appliquer la loi. » Quant à l’Élysée, il est reproché à la Miviludes, entre autres, d’avoir mené une étude comparative sur le statut des Témoins de Jéhovah à l’étranger, alors que la question de leur statut en France avait été réglée depuis leur reconnaissance comme association cultuelle par le Conseil d’État. « Une ligne rouge a été franchie », cite le journal La Croix, publié le 5 février 2008.
En somme, cette évolution juridique favorable aux témoins de Jéhovah constitue une avancée remarquable qui contribue à l’intégration de cette minorité religieuse dans le paysage cultuel de France. Elle reflète probablement le résultat d’une plus grande connaissance et d’une meilleure compréhension de leur Église. Déjà en 1997, Le Monde notait dans l’analyse d’une décision d’un tribunal administratif : « Le jugement confirme une évolution vers la “normalisation” des Témoins de Jéhovah ».
- Témoin de Jéhovah baptisé et actif -
(Isaïe 30:15) Votre force résidera en ceci : dans le fait de rester calmes et [aussi] dans la confiance.
AM www.jw.org
http://jehovah.forum-religion.org/search.php

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