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Posté : 29 oct. 2008 13:31
par Nhoj
Donc vous ne croyez pas Christ quand il dit "J'ai vaincu le monde" ?

Il a été récompensé.

Posté : 29 oct. 2008 13:38
par Zouzouspetals
Nhoj a écrit :Donc vous ne croyez pas Christ quand il dit "J'ai vaincu le monde" ?

Il a été récompensé.
Nhoj, de quoi parlez-vous donc ? Jim a posé une question précise à medico : "pensez-vous que Jéhovah intervient pour accorder la victoire aux TJ dans les affaires judiciaires?" Il n'est pas question de la victoire de Christ sur le monde (ni de Paul devant César, d'ailleurs), mais de celle des Témoins de Jéhovah devant les tribunaux.
Si les modérateurs commencent à se complaire dans le hors-sujet, où va-t-on ?!?

Posté : 29 oct. 2008 13:41
par Nhoj
C'est clair que vous êtes super bien placée pour parler de hors-sujet.

Retour au sujet pour tous alors.

Posté : 29 oct. 2008 13:46
par medico
c'est pas pour lui seul que PAUL c'est trouvé devant CESAR. la preuve.
(Philippiens 1:15-16) [...] . 16 Ceux-ci annoncent le Christ par amour, car ils savent que je me trouve là pour la défense de la bonne nouvelle ;

Posté : 29 oct. 2008 15:49
par Zouzouspetals
medico a écrit :c'est pas pour lui seul que PAUL c'est trouvé devant CESAR. la preuve.
(Philippiens 1:15-16) [...] . 16 Ceux-ci annoncent le Christ par amour, car ils savent que je me trouve là pour la défense de la bonne nouvelle ;


Le titre de ce fil est "Actualité juridique". En quoi la comparution de l'apôtre Paul devant César est-elle d'actualité ?

Posté : 30 oct. 2008 12:52
par medico
tout simplement que PAUL a été devant la justice pour que celle si soit rendu.
nous parlons bien ici d'affaires judiciaires .

Posté : 30 oct. 2008 16:14
par Zouzouspetals
medico a écrit :tout simplement que PAUL a été devant la justice pour que celle si soit rendu.
nous parlons bien ici d'affaires judiciaires .
Medico, affaire judiciaire n'est pas un nouveau synonyme pour actualité. Une affaire judiciaire qui s'est déroulée il y a des siècles ne constitue pas de l'actualité.
Et la comparution de l'apôtre Paul devant César n'a rien à voir avec les affaires actuelles de Témoins de Jéhovah devant les tribunaux.

Si vous cessiez de tout mélanger, que l'on puisse discuter.

Posté : 31 oct. 2008 03:59
par medico
ce qui a été écrits dans le passé nous sert d'instruction a dit PAUL.
donc les même éffets produisent les même causes.
puisque nous sommes dans l'actualité voila la derniére.
http://www.lejdd.fr/cmc/societe/200844/ ... 60923.html

Posté : 31 oct. 2008 12:15
par Zouzouspetals
medico a écrit :ce qui a été écrits dans le passé nous sert d'instruction a dit PAUL.
donc les même éffets produisent les même causes.
puisque nous sommes dans l'actualité voila la derniére.
http://www.lejdd.fr/cmc/societe/200844/ ... 60923.html
Si ce qui a été écrit dans le passé vous sert d'instruction, que retirez-vous de la comparution de Paul devant César ? Que ce fut une brillante victoire judiciaire ?

Posté : 31 oct. 2008 14:52
par medico
mais PAUL a été trés content d'aller a ROME car ça a apporté du fruits .
(Philippiens 1:13-14) 13 de sorte que mes liens sont devenus manifestes dans leur rapport avec Christ parmi toute la Garde prétorienne et chez tous les autres ; 14 et la plupart des frères dans [le] Seigneur, ayant gagné en confiance du fait de mes liens, se montrent d’autant plus courageux à dire sans crainte la parole de Dieu.

ce qui montre que les voies de JAH sont impénétrables

Posté : 31 oct. 2008 15:21
par Zouzouspetals
medico a écrit :mais PAUL a été trés content d'aller a ROME car ça a apporté du fruits .
(Philippiens 1:13-14) 13 de sorte que mes liens sont devenus manifestes dans leur rapport avec Christ parmi toute la Garde prétorienne et chez tous les autres ; 14 et la plupart des frères dans [le] Seigneur, ayant gagné en confiance du fait de mes liens, se montrent d’autant plus courageux à dire sans crainte la parole de Dieu.

ce qui montre que les voies de JAH sont impénétrables
Vous devenez bien catholique, medico.
Paul a peut-être été "très content" d'aller mourir à Rome, mais a-t-il remporté une victoire judiciaire en comparaissant devant César ? Comment s'est terminée cette entrevue ?

Posté : 01 nov. 2008 04:45
par sam
1er de Novembro de 2008 Accueil > La jurisprudence administrative > Détail d'une décision
Détail d'une jurisprudence administrative
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Conseil d'État

N° 310220
Publié au recueil Lebon
10ème et 9ème sous-sections réunies
M. Daël, président
M. Brice Bohuon, rapporteur
Mlle Verot Célia, commissaire du gouvernement
SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; BLONDEL, avocats


lecture du Quinta-feira 7 Agosto 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


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Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ; la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) de mettre en ligne sur son site Internet un extrait de la 4ème de couverture du livre de Nicolas Jacquette intitulé Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins de Jéhovah ;

2°) d'enjoindre à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires de retirer cette publication de son site Internet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qui ne saurait être inférieure à 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 1er ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de Me Blondel, avocat de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) de mettre en ligne, sur son site Internet, un extrait de la 4ème de couverture du livre de M. Nicolas Jacquette intitulé Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins de Jéhovah ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) / Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » ; qu'en vertu de l'article 9 de la même convention : 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (...). 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que selon l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que l'article 1er du décret du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires dispose qu'« il est institué, auprès du Premier ministre, une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires qui est chargée : (...) 5° D'informer le public sur les risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives sectaires l'exposent et de faciliter la mise en oeuvre d'actions d'aide aux victimes de ces dérives » ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux risques que peuvent présenter les pratiques de certains organismes susceptibles de conduire à des dérives sectaires, alors même que ces mouvements se présentent comme poursuivant un but religieux, la décision par laquelle la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, conformément à la mission d'information du public qui lui a été confiée par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 28 novembre 2002 se borne, sans y adjoindre aucun commentaire, à signaler sous l'intitulé « Témoignage » dans la rubrique « Bibliographie » de son site Internet les références d'un ouvrage relatant le témoignage d'un ancien membre des témoins de Jéhovah ainsi que la reproduction de la 4ème de couverture de l'ouvrage, illustrée d'une photographie de la page de couverture, selon laquelle l'ouvrage entend « dénoncer les dérives sectaires sous toutes [leurs] formes », ne méconnaît, dans les circonstances de l'espèce, ni le principe de neutralité et de laïcité de la République, ni l'obligation d'impartialité qui s'impose à l'autorité administrative, ni le principe de liberté du culte, dès lors, notamment, qu'il n'est pas établi que l'ouvrage dont s'agit présenterait un caractère mensonger ou diffamatoire ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE soutient que la décision attaquée constituerait une ingérence dans la jouissance des droits et libertés garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment la liberté de manifester sa religion ou ses convictions protégée par les stipulations de son article 9, et une mesure discriminatoire, ladite décision, prise par la MIVILUDES dans le cadre de sa mission d'information du public sur les risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives sectaires l'exposent, n'est, compte tenu de l'intérêt qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité des personnes, ni inadaptée, ni disproportionnée par rapport à cet objectif ; que par suite, cette décision ne méconnaît pas les articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du texte même de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'ensemble de ses stipulations n'est applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; que par suite, si la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'alinéa 2 de cet article, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait en tout état de cause être utilement invoquée à l'appui du présent recours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ne peut qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette fédération la somme dont la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires demande sur le même fondement le versement à l'Etat ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE et à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.




http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp

http://www.miviludes.gouv.fr/Le-Conseil ... %20jehovah

Posté : 01 nov. 2008 06:52
par medico
donc c'est en attente.

Posté : 01 nov. 2008 07:03
par Zouzouspetals
medico a écrit :donc c'est en attente.
Qu'est-ce qui est en attente, medico ?

Posté : 01 nov. 2008 08:04
par Nhoj
Sam mélange un peu tout il me semble.