Exode a écrit :
Je ne t’avais pas oublié Exode,
Voici des éléments améliorés que j’ai déjà utilisé, qui je souhaite permettrons et t'aideront à comprendre les différentes notions conçues parmi mon esprit qui n’est nullement fermé.
S'appuyant sur les lois issues des directives européennes, certaines personnes ayant été baptisées enfants, donc sans consentement, se font rayer des registres des « églises », ou tout simplement parce qu'elles ne veulent plus cautionner les propos de ces mouvements religieux. Cette procédure est communément appelée débaptisation.
L'expression est également utilisée par certains sociologues depuis les années 1990 pour désigner les « sortants de sectes »1. Un débat s'est alors ouvert sur la question de savoir si l'apostat était une source valide d'informations sur le groupe qu'il a quitté ou s'il n'est pas enclin à grossir ou créer de toutes pièces des événements afin de justifier son départ2.
La démarche de débaptisation consiste à demander la suppression de son nom sur les registres paroissiaux afin de ne plus être compté comme membre de l'Église concernée. Cette démarche administrative concerne donc principalement les athées, les agnostiques, les déistes ou les apostats.
Le terme « débaptisation » est utilisé par certaines personnes souhaitant quitter ou ayant quitté l'Église dans laquelle elles ont été baptisées. Il n'est pas utilisé par ces Églises elles-mêmes.
En ce qui concerne l'Église catholique romaine, la demande peut s'effectuer par courrier adressé au curé actuel de la paroisse où a eu lieu le baptême ainsi qu'à l'évêché dont dépend cette paroisse, le curé et l'évêque concernés envoyant alors une attestation confirmative. Les services de l'évêque portent, en outre, dans le Registre des Archives de Catholicité, la mention de l'apostasie. En Belgique, la pratique est plutôt d'adresser une lettre au vicariat général du lieu de résidence. Toutefois, l'Église catholique se contente d'apposer une mention d'apostasie en marge du registre de baptême, et ne supprime pas le nom du registre.
Cette démarche est promue entre autres par des anti-religieux ou anti-cléricaux, ou par des groupements religieux concurrents comme le mouvement raëlien, ou par des personnes désirant changer de religion[réf. nécessaire]. Du point de vue de la confession catholique, cette démarche administrative constitue un acte grave d'apostasie, de schisme ou d'hérésie selon le cas, et entraîne l'excommunication.
Elle est cependant sans effet du point de vue sacramentel. Le sacrement du baptême est considéré comme indélébile par l'Église. Un apostat qui reviendrait à la foi chrétienne ne sera pas « rebaptisé » s'il a une fois été baptisé validement (quelle que soit l'Église ou la communauté religieuse dans laquelle le baptême a été conféré). La même chose vaut pour le mariage, d'où l'impossibilité sacramentelle du divorce.
Cela n'empêche pas qu'une Église puisse attacher certains effets à une telle démarche administrative. Ainsi, le can. 1117 du Code de droit canon de l'Église catholique romaine assimile au non-catholique le catholique ayant quitté l'Église catholique par un acte formel en ce qui concerne les conditions de forme du mariage.
En France, cette démarche est sans incidence civile, dès lors que le lien d'appartenance lui-même n'a aucune valeur légale aux yeux de l'État. Il n'en serait autrement que dans le cas d'affiliation formelle à une association cultuelle (ce qui est pratiqué par certaines Églises protestantes).
Dans certains autres pays comme l'Allemagne, l'Autriche et les pays scandinaves ou dans de nombreux cantons suisses, cependant, le statut de fidèle a des conséquences juridiques (obligation juridique de contribution financière, notamment). Dans ces pays, la manière de « quitter » les Églises ou autres entités religieuses est alors réglée par la loi afin de garantir la liberté religieuse
L'excommunié n'est pas exclu de l'Église catholique, mais de la communion in sacris (ou pleine communion), c'est-à-dire de la participation aux différents sacrements.
Au terme du Code de droit canonique de 1983, sont frappés d'excommunication :
· l'apostat, le schismatique et l'hérétique (can. 1364-1) ;
· celui qui commet un acte de violence physique contre le pape (can. 1370-1) ;
· le prêtre qui absout « le complice d'un péché contre le sixième commandement du Décalogue » (c'est-à-dire l'interdiction de l'adultère) ;
· celui qui jette ou recèle « à une fin sacrilège » des matières (pain ou vin) consacrées (can. 1367) ;
· l'évêque qui ordonne un évêque sans mandat du pape, ainsi que celui qui a été ordonné (can. 1382). Pour une illustration récente de ce cas, cf. la Fraternité Saint-Pie-X ;
· le prêtre qui viole le secret de la confession, ainsi que l'interprète le cas échéant (can. 1388)
· celui qui pratique un avortement qui réussit (can. 1398).
Le droit canonique distingue deux types d'excommunication :
· ferendæ sententiæ : excommunication qui ne frappe pas le coupable tant qu'elle n'a pas été infligée par une décision judiciaire ou administrative ;
· latæ sententiæ : excommunication encourue du fait même de la commission du délit (le droit canonique doit prévoir expressément ces cas), pourvu qu'elle ait fait l'objet d'une déclaration.
L'excommunié ne peut plus :
· s'il est prêtre : célébrer la messe ou une autre cérémonie religieuse, a fortiori célébrer un sacrement ou un sacramental ;
· pour tous les baptisés catholiques : Recevoir des sacrements, obtenir un office, une dignité ou une charge dans l'Église.
Contrairement à une opinion commune, un catholique divorcé vivant en union libre ou remarié civilement n'est pas excommunié. En revanche, du fait qu'il vit en état de péché grave puisque du point de vue de l'Église il commet en permanence l'adultère, il ne peut participer à l'Eucharistie (les catholiques sont supposés ne communier qu'absous de tout péché mortel (en état de grâce), et le divorcé remarié ne peut être absous, car l'absolution requiert un repentir sincère et une ferme intention de s'amender, condition qui ne peut être remplie tant que le second mariage civil ou l'union existe).
L'excommunication s'applique encore de nos jours à l'encontre des francs-maçons. Les Papes ont toujours maintenu qu'il s'agissait d'une faute très grave depuis 1738.
A bientôt
CLT